Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4361-2 et L. 4361-3 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 décembre 1999 ;
Vu l'avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 30 mars 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré par les établissements d'enseignement supérieur publics habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cet arrêté mentionne, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
Art. 2. - Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à l'examen d'admission mentionné à l'article 3 ci-dessous.
Art. 3. - L'examen d'admission est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites portent sur :
La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. L'épreuve orale porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'enseignement.
Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'enseignement. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
Art. 4. - Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont annexés au présent décret.
Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
Art. 5. - Chacune des trois années d'études fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.
Art. 6. - Les modalités d'organisation des stages sont les suivantes :
Les stages d'audiologie sont accomplis dans des services hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie et/ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement.
Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement. Chaque stage est noté sur 20 par le directeur de l'enseignement, sur proposition du maître de stage.
Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
Art. 7. - Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
Art. 8. - Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement.
Art. 9. - Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
Art. 10. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
Art. 11. - Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.
Art. 12. - Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
Art. 13. - L'examen mentionné à l'article 5 comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques, ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement.
L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'enseignement.
Art. 14. - Les jurys des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par le directeur de l'enseignement.
Art. 15. - La soutenance du mémoire de recherche ne peut se faire qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
Le jury, présidé par le directeur de l'enseignement, est désigné dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret. Il comprend au moins :
- un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier) ;
- un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
- un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.
Art. 16. - Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième année, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
Art. 17. - Le droit annuel exigé des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 18. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de l'année universitaire 2001-2002. Elles sont également applicables aux étudiants inscrits en première année en 2000, ayant échoué à l'examen de passage en seconde année et admis à redoubler.
Les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 relatif au programme d'enseignement et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste restent applicables aux étudiants inscrits en deuxième année pour l'année universitaire 2001-2002.
L'arrêté du 10 septembre 1979 relatif au programme d'enseignement et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est abrogé à compter du 31 décembre 2004.
Art. 19. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2001.
Nota. - Le présent décret et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 19 juillet 2001, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.